L’avocat dans l’Union européenne, dans l’Espace économique européen et en Suisse. Directives 77/249/CEE et 98/5/CE

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ISBN : 9782802772613.
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L’année 2000 a marqué un tournant pour les professions d’avocat en Europe avec l’entrée en vigueur de la directive 98/5/CE adoptée le 16 février 1998, qui vise à faciliter l’exercice des activités d’avocat par un ressortissant de l’un des États concernés qui appartient à la profession d’avocat propre à cet État d’origine.

Depuis lors, le nombre des États participant au système de la directive a doublé : ce sont 31 États qui favorisent la libre circulation entre leurs professions d’avocat, et les professions d’avocat prises en considération sont au nombre 35.

L’élément le plus remarquable de ce système est la possibilité pour tout membre de l’une des professions d’avocat de l’un des États concernés d’exercer ses activités sous le titre professionnel qui marque l’appartenance à celle-ci dans son État d’origine, que cette pratique soit transitoire ou durable.

Lorsqu’un avocat décide d’utiliser le système de la directive 98/5/CE, il ne s’agit pas nécessairement pour lui de rechercher à terme l’intégration dans la profession propre au deuxième État dans lequel il exerce. S’il ne recherche pas cette « assimilation » ou s’il n’y réussit pas, il n’en subit aucune conséquence grave ou irrémédiable : il peut simplement continuer la pratique sous son titre professionnel d’origine qu’il a commencée dans ce deuxième État.

Dans un registre différent, la prestation de services se trouve facilitée depuis 1979 par un instrument tout aussi original et spécifique à la libre circulation des avocats, la directive 77/249/CEE du 22 mars 1977.

L’originalité des deux directives propres aux avocats tient à ce qu’elles reposent sur la reconnaissance mutuelle des autorisations nationales d’exercice. Il existe un troisième système qui repose sur la reconnaissance des autorisations nationales d’exercice, qui est en place pour la représentation et l’assistance dans les prétoires des deux juridictions formant la Cour de justice de l’Union européenne. En principe, les parties ordinaires « doivent être représentées par un avocat ».

La pratique sous le titre professionnel d’origine, ouverte aux détenteurs d’une autorisation nationale d’exercice, est le trait commun des trois systèmes qui favorisent l’activité des avocats dans un autre État ou devant la Cour de justice de l’Union européenne.

La méthode qui a ainsi été expérimentée ayant assez largement fait ses preuves, il pourrait être envisagé d’y recourir pour ce qui concerne les professions de notaire, telles qu’elles existent dans vingt-deux des vingt-sept États de l’Union et en Suisse.

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