La consommation de l’infraction est une expression familière aux juristes. Pourtant, le législateur ne l’a jamais définie. Que signifie-t-elle ?
A priori, elle s’oppose à la tentative et désigne l’entière constitution de l’infraction. Elle serait donc la simple réunion des éléments constitutifs de celle-ci. Cette opposition séculière entre consommation et tentative n’est toutefois pas absolue. Un arrêt de la Cour de cassation l’illustre, elle affirme qu’une tentative est consommée. Cette nouvelle lecture incite à la réflexion tant la notion est plus incertaine qu’il n’y paraît. Évoquée dans une unique formule par le Code pénal, elle a été délaissée par le législateur au profit de la commission. Son rôle est pourtant fondamental. En plus de marquer, en principe, le seuil de la répression et de rendre irréversible l’acte, la consommation influe sur la complicité ou la localisation de l’infraction.
Elle est aussi déterminante dans l’application des règles relatives aux conflits de lois, à la prescription de l’action publique ou à la récidive. Face à ces enjeux, un nouvel éclairage substantiel de la consommation s’impose.
Exprimant la parfaite correspondance entre les faits accomplis par l’agent et l’incrimination, elle apparaît comme l’union entre le fait et le droit ; entre les faits et l’infraction. Par elle, cette dernière ne fait pas que naître. Elle va aussi exister. La consommation lui permet ainsi d’atteindre sa perfection : générer la responsabilité pénale de son auteur.
Premier prix de thèse André Isoré de la Chancellerie des universités de Paris
Prix de thèse Joinet 2022